1015R30. Tout montant qui doit être payé au ministre par un employeur en vertu de l’article 1015 de la Loi, à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours d’une année civile, doit l’être aux dates, pour les périodes et selon les modalités prévues à la présente section.
a. 1015R14; D. 1981-80, a. 1015R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R14; D. 838-88, a. 2; D. 223-90, a. 1; D. 473-95, a. 29; D. 134-2009, a. 1.